La liberté de la presse est l'un des principes
fondamentaux des systèmes démocratiques qui repose sur la liberté d'opinion, la
liberté mentale et d'expression.
Ainsi, l'article 11 de la Déclaration
française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par
la Loi. »
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse votée sous la IIIe
République définit les libertés et responsabilités de la presse française,
imposant un cadre légal à toute publication, ainsi qu'à l'affichage public, au
colportage et à la vente sur la voie publique.
Elle est souvent
considérée comme le texte juridique fondateur de la liberté de la presse et de
la liberté d'expression en France, inspirée par l'article 11 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Selon l'avocat Basile
Ader, spécialiste du droit de la presse, c'est parce qu’elle est de nature
pénale que la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 est
protectrice de la liberté de la presse. Elle offre en effet les garanties de la
procédure pénale : prévisibilité et interprétation stricte de l’infraction
de presse, oralité des débats, audition des témoins, primauté des droits de la
défense, qui permet à celle-ci de faire valoir sa bonne foi. La bonne foi se démontre par : un but
légitime; la sincérité des propos; la prudence et l'objectivité.
Depuis le 07 septembre 2011 en France,
la liberté de la presse est reconnue et étendue aux "blogueurs" par la jurisprudence suite au procès Antoine
Bardet, alias "Fansolo". Après sa défaite en première instance contre
Serge Grouard, maire UMP d'Orléans, confirmée en appel, la Cour de cassation
vient de lui donner raison au regard de la loi du 29 juillet 1881 relative à la
liberté de la presse. Cette décision est une reconnaissance à l'ensemble des
blogueurs la protection de ladite loi généralement réservée aux seuls médias
traditionnels.
Le secret des sources en droit français
La loi du 4 janvier 1993, dite loi
Vauzelle, a introduit un alinéa 2
à l'article 109 du Code de procédure pénale, qui dispose que « tout journaliste,
entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son
activité, est libre de ne pas en révéler l'origine ».
La jurisprudence européenne consacre la protection des sources
La jurisprudence européenne consacre la protection des sources
La Cour européenne de
justice a une jurisprudence constante qui consacre la protection effective des
sources d’information des journalistes. Elle est allée plus loin (et plus vite)
que la France. Voici quelques arrêts célèbres de la cour de Strasbourg. La protection des sources d'information des
journalistes, appelée aussi « secret professionnel », est, avec la
vérification des faits, la base de la déontologie du journalisme et de la
liberté de la presse. Elle garantit la non-divulgation de l'identité des
personnes qui acceptent de lui parler bénévolement, lorsque ces personnes
l'exigent.
Droit et devoir à la fois,
la déontologie donne aux journalistes professionnels le devoir de prendre
toutes les précautions pour protéger leurs sources, puis de faire face aux
éventuelles tracasseries qui peuvent en découler. Contrepartie de ce devoir, le
droit de ne mentionner dans l'article aucun détail qui entraînerait un risque
d'identification de la source. Les médias ont l'habitude d'accorder ce droit à
l'anonymat en priorité aux sources courant un risque.
Garanti en Europe par l'Article 10 de la
Convention européenne des droits de l'homme, il a fait l'objet d'une jurisprudence des plus protectrices de la
Cour européenne des droits de l'homme, qui le définit comme une
« condition essentielle au libre exercice du journalisme et au respect du
droit du public d’être informé des questions d’intérêt général »
Arrêt Goodwin du 27 mars 1996 : Injonction
à l'encontre d'un journaliste le contraignant à dévoiler ses sources
d'information.
" (...) La protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse, comme cela ressort des lois et codes déontologiques en vigueur dans nombre d'Etats contractants et comme l'affirment en outre plusieurs instruments internationaux sur les libertés journalistiques (...). L'absence d'une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d'aider la presse à informer le public sur des questions d'intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de "chien de garde" et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s'en trouver amoindrie. Eu égard à l'importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique et à l'effet négatif sur l'exercice de cette liberté que risque de produire une ordonnance de divulgation, pareille mesure ne saurait se concilier avec l'article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d'intérêt public. (...) "
" (...) La protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse, comme cela ressort des lois et codes déontologiques en vigueur dans nombre d'Etats contractants et comme l'affirment en outre plusieurs instruments internationaux sur les libertés journalistiques (...). L'absence d'une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d'aider la presse à informer le public sur des questions d'intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de "chien de garde" et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s'en trouver amoindrie. Eu égard à l'importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique et à l'effet négatif sur l'exercice de cette liberté que risque de produire une ordonnance de divulgation, pareille mesure ne saurait se concilier avec l'article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d'intérêt public. (...) "
Droit Européen
« Une série de violations
du secret des sources journalistiques avait, au cours de la décennie écoulée,
rendu cette loi indispensable. Par des interrogatoires, des perquisitions, des
saisies, et même des privations de liberté, des auxiliaires de Justice ont, à
plusieurs reprises, tenté de dévoiler de force les sources d'information
confidentielles auxquelles des journalistes avaient recours.
Et pourtant, le droit des journalistes à entretenir une relation confidentielle avec des informateurs constitue un élément essentiel de la liberté de la Presse, en général, et donc également de la démocratie. C'est dès lors sans surprise que la Cour Européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg avait condamné la Belgique, à l'été 2003, pour violation de la liberté de la Presse (affaire Ernst et consorts contre la Belgique, arrêt du 15 juillet 2003).
La satisfaction de l'AGJPB résulte du fait que la loi peut être considérée comme un texte assurant une des meilleurs protections des sources au monde.
Non seulement les journalistes se voient reconnaître explicitement le droit de se taire, lorsqu'ils sont convoqués à titre de témoins, mais ils sont aussi explicitement protégés contre les perquisitions, les saisies, les repérages téléphoniques, et autres moyens d'investigation.
Il est désormais beaucoup plus difficile à la Justice de contourner la loi par des poursuites lancées contre les journalistes eux-mêmes: des poursuites pour recel de documents ou complicité de violation du secret professionnel par un tiers sont explicitement interdites.
La Justice ne peut désormais plus forcer le secret des sources que pour prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes et ceci seulement si le renseignement recherché est d'un intérêt crucial pour la prévention de ces infractions et ne peut par ailleurs être obtenu d'aucune autre manière.
Non seulement les journalistes professionnels bénéficient de cette protection, mais également tous les collaborateurs qui les assistent dans leur tâche. »
Et pourtant, le droit des journalistes à entretenir une relation confidentielle avec des informateurs constitue un élément essentiel de la liberté de la Presse, en général, et donc également de la démocratie. C'est dès lors sans surprise que la Cour Européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg avait condamné la Belgique, à l'été 2003, pour violation de la liberté de la Presse (affaire Ernst et consorts contre la Belgique, arrêt du 15 juillet 2003).
La satisfaction de l'AGJPB résulte du fait que la loi peut être considérée comme un texte assurant une des meilleurs protections des sources au monde.
Non seulement les journalistes se voient reconnaître explicitement le droit de se taire, lorsqu'ils sont convoqués à titre de témoins, mais ils sont aussi explicitement protégés contre les perquisitions, les saisies, les repérages téléphoniques, et autres moyens d'investigation.
Il est désormais beaucoup plus difficile à la Justice de contourner la loi par des poursuites lancées contre les journalistes eux-mêmes: des poursuites pour recel de documents ou complicité de violation du secret professionnel par un tiers sont explicitement interdites.
La Justice ne peut désormais plus forcer le secret des sources que pour prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes et ceci seulement si le renseignement recherché est d'un intérêt crucial pour la prévention de ces infractions et ne peut par ailleurs être obtenu d'aucune autre manière.
Non seulement les journalistes professionnels bénéficient de cette protection, mais également tous les collaborateurs qui les assistent dans leur tâche. »
« Art. 2 »
Bénéficient de la protection des sources, telle que définie à l'article 3, les personnes suivantes :
1 - Les journalistes, soit toute personne qui, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public ;
2 - Les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
Bénéficient de la protection des sources, telle que définie à l'article 3, les personnes suivantes :
1 - Les journalistes, soit toute personne qui, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public ;
2 - Les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
Article retiré à la demande d'un parti politique
Exercice littéraire
des ateliers d’écriture du Diois (30 participants) organisés à Die par Les
Indignés du Diois (LUCIDE) : chateauravel@gmail.com
(LUtteContrelesIdéesD’ExtrémeDroite)
Diois Libertaire.
Les 99%.
Les écologistes diois « non encartés ».
Les Communistes Libertaires.
Droits Paysans.
Land and Freedom.
Association de préservation des terres agricoles du Diois.
Die et Z'Elles (Osons le féminisme).
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